Arrêté du 23 novembre 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 2009
RattachementTITRE III : MODALITES D'EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021331819
Texte parentLEGITEXT000021331804
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. A l'issue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948 ou dans lesquels le bailleur ne détient pas plus de trois logements locatifs, celui-ci peut demander à son locataire une contribution mensuelle forfaitaire fixe et non révisable s'élevant à :

2. 10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ;

3. 15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ;

4. 20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.

5. Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêté tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers (IRL). Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l'arrêté modificatif. En cas de disparition de l'indice de référence des loyers, il sera automatiquement remplacé par l'indice qui lui succède et désigné comme tel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021331819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.