Arrêté du 23 novembre 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 2009
RattachementTITRE IV : MODALITES D'EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021332064
Texte parentLEGITEXT000021332040
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. A l'issue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie conformes au titre II ou III du présent arrêté, dans les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948, le bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé :

2. 1° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans l'arrêté du 8 août 2008 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 1° de l'annexe 1 du présent arrêté.

3. 2° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir d'une des méthodes réglementaires prévues à l'arrêté du 9 novembre 2006 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021332064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.