Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2009.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS ET MATIERES TRAITES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS ET MATIERES TRAITES
IdentifiantLEGIARTI000021335653
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 27 novembre 2009)Légifrance →

1. Caractérisation préalable des matières.

2. L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise.

3. Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.

4. L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :

5. ― source et origine de la matière ;

6. ― données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;

7. ― dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1774-2002, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1774-2002, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;

8. ― son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;

9. ― les conditions de son transport ;

10. ― le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

11. ― le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.

12. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021335653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.