Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2009.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS ET MATIERES TRAITES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS ET MATIERES TRAITES
IdentifiantLEGIARTI000021335657
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 15 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 27 novembre 2009)Légifrance →

1. Matières de caractéristiques constantes dans le temps et boues d'épuration.

2. A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à l'article 14 est complétée, pour les matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.

3. Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise également :

4. ― la description du procédé conduisant à leur production ;

5. ― pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;

6. ― une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;

7. ― une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.

8. Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.

9. Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021335657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.