Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS ET MATIERES TRAITES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS ET MATIERES TRAITES
IdentifiantLEGIARTI000043740116
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 18 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Réception des matières.

2. L'installation est équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes. A défaut, l'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur la base :

3. ― des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ;

4. ― ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée, décrite et justifiée par l'exploitant.

5. Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries agro-alimentaires fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats.

6. Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers.

7. Tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d'un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage.

8. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise, le cas échéant, les modalités d'acceptation et d'admission pour des déchets ou matières présentant des propriétés particulières, notamment les matières liquides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.