Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000043740134
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 33 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Canalisations, dispositifs d'ancrage.

2. Les canalisations, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.

3. Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.