Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000043740136
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 34 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane.

2. Les raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane).

3. Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas possible, notamment pour les installations existantes, une information de risque appropriée est réalisée et une ventilation appropriée est installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.