Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000043740156
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 37 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Ventilation des locaux.

2. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les espaces confinés et les locaux dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de fuite sont convenablement ventilés pour éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, au moyen d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent garantissant un débit horaire d'air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système de surveillance par détection de méthane, sulfure d'hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la bonne ventilation des locaux.

3. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation et notamment en cas de mise en sécurité de celle-ci, un balayage de l'atmosphère du local, au minimum au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.