RattachementCHAPITRE V : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
CHAPITRE V : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000021335691
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 41 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 27 novembre 2009)Légifrance →
1. Composition du biogaz.
2. Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
3. La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée au moyen d'un équipement contrôlé et calibré annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent. L'arrêté préfectoral fixe la périodicité de cette mesure, qui est au minimum quotidienne, et, le cas échéant, les paramètres devant faire l'objet d'analyses complémentaires.
4. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la teneur maximale en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé à l'entrée de l'équipement dans lequel il est valorisé, en cohérence avec le choix de valorisation justifié par l'étude d'impact visée à l'article 6.
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