Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 43 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE VI : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE VI : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000043731899
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 43 bis de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Gestion des eaux pluviales.

2. Les eaux pluviales sont collectées et gérées conformément aux dispositions du 1° et 2° de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

3. Notamment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduits que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

4. Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.

5. Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejet prévues à l'article 44.

6. Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043731899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.