1. L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.
Arrêté du 10 novembre 2009 · Article
Article 52-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.
TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE X : METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2
- TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
- CHAPITRE X : METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2
IdentifiantLEGIARTI000026273295
Texte parentLEGITEXT000021335610
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