RattachementCHAPITRE X : METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2
TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
CHAPITRE X : METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2
IdentifiantLEGIARTI000026273301
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 52-7 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à l'atmosphère contiennent moins de :
2. 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
3. 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.
4. La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
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