Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021336425
Texte parentLEGITEXT000021336407
Référencearticle 10 du décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 (version du 26 décembre 2009)Légifrance →

1. Les dépenses d'assistance technique relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication et au contrôle des programmes de développement rural, à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre des programmes de développement rural sont éligibles, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches.

2. Les dépenses liées au montage et au suivi des dossiers administratifs lorsqu'elles procèdent de l'initiative individuelle du porteur de projet concerné qui, pour ce faire, sollicite le prestataire de son choix sont éligibles aux conditions fixées pour les dépenses du projet sur la mesure d'intervention concernée.

3. Si cette assistance est confiée de façon transversale, pour tout ou partie du programme, par l'autorité de gestion à une structure ad hoc sélectionnée ou agréée à cet effet, les dépenses induites sont éligibles au titre de l'assistance technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021336425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.