Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021336418
Texte parentLEGITEXT000021336407
Référencearticle 4 du décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 (version du 26 décembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Les dépenses qui peuvent être retenues comme éligibles par l'autorité de gestion sont :

2. a) Les dépenses mentionnées au 1 de l'article 55 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 susvisé ;

3. b) Les dépenses d'acquisition et de plantation de végétaux pérennes ou à cycle végétatif pluriannuel, les dépenses de reconstitution d'un cheptel faisant suite à une catastrophe naturelle et les dépenses d'acquisition d'animaux de travail ;

4. c) Les dépenses immatérielles non liées à un investissement.

5. II. ― Sans préjudice des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, les dépenses ne sont éligibles à une participation au titre d'un programme que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l'autorité de gestion, de modification importante :

6. a) Affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique ;

7. b) Résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou de la délocalisation d'une activité productive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021336418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.