Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021336421
Texte parentLEGITEXT000021336407
Référencearticle 7 du décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 (version du 26 décembre 2009)Légifrance →

1. Les recettes réalisées avant la date d'achèvement d'une opération telle que définie au II de l'article 1er ou au cours d'une période plus longue fixée par l'autorité de gestion et résultant directement de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes figurent dans le plan de financement de l'acte attributif de l'aide comme ressources rattachables, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles sont générées entièrement ou partiellement par l'opération.

2. Lorsque le maître d'ouvrage exerce une activité économique, les recettes générées par l'opération et directement liées à cette activité économique ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article.

3. Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l'investissement ou du projet, déduction faite des recettes.

4. En début d'opération, une estimation des recettes susceptibles d'être générées est réalisée par l'autorité de gestion. En cas de modification des recettes attendues ou perçues au cours de la réalisation du projet, l'autorité de gestion modifie en conséquence le montant des dépenses éligibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021336421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.