Arrêté du 19 novembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021339857
Texte parentLEGITEXT000021339845
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 19 juin 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-1° Les commissions instituées par le 1° et le 2° de l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants :

3. Directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ;

4. Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

5. Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

6. Assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

7. Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

8. Ingénieurs en chef territoriaux ;

9. Ingénieurs territoriaux ;

10. Adjoints techniques territoriaux de 1re classe ;

11. Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

12. Assistants territoriaux socio-éducatifs ;

13. Educateurs territoriaux de jeunes enfants ;

14. Assistants territoriaux médico-techniques ;

15. Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

16. Animateurs territoriaux ;

17. Adjoints d'animation territoriaux ;

18. Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

19. Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;

20. Puéricultrices cadres territoriaux de santé.

21. 2° La commission instituée par le 3° de l'article 15 du même décret est compétente pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours des administrations parisiennes suivants :

22. Directeurs des conservatoires de Paris ;

23. Professeurs des conservatoires de Paris ;

24. Assistants spécialisés d'enseignement artistique des conservatoires de Paris ;

25. Assistants d'enseignement musical des conservatoires de Paris ;

26. Bibliothécaires adjoints spécialisés de la commune de Paris ;

27. Ingénieurs des services techniques (pour les concours sur titres) ;

28. Ingénieurs des travaux de la ville de Paris (pour les concours sur titres) ;

29. Adjoints techniques des collèges du département de Paris.

30. Adjoints techniques de la commune de Paris ;

31. Adjoints techniques de l'eau et de l'assainissement de la commune de Paris ;

32. Adjoints techniques du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

33. Agents techniques de la petite enfance ;

34. Techniciens de laboratoire cadre de santé de la commune de Paris ;.

35. Techniciens de laboratoire de la commune de Paris ;

36. Assistants socio-éducatifs du département de Paris ;

37. Assistants socio-éducatifs du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

38. Educateurs des activités physiques et sportives de la commune de Paris ;.

39. Educateurs de jeunes enfants de la commune de Paris ;

40. Agents spécialisés des écoles maternelles de la commune de Paris ;

41. Secrétaires des services extérieurs de la commune de Paris ;

42. Adjoints administratifs spécialité animation du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

43. Adjoints d'animation et d'action sportive de la commune de Paris ;

44. Assistant socio-éducatifs de la préfecture de police.

45. Educateurs de jeunes enfants de la préfecture de police ;

46. Aides-soignants et agents de services hospitaliers qualifiés de la préfecture de police ;

47. Cadre de santé de la préfecture de police ;

48. 3° Pour l'application des articles 2 et 4 du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les commissions mentionnées au 1° et au 2° sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes pour l'accès à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

49. Elles comprennent, dans ce cas, un représentant d'une association de personnes handicapées qui siège avec voix consultative.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 juin 2007 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021339857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.