Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même décretest modifié ainsi qu'il suit :
2. « 1° Après le premier alinéa sont insérés les quatre alinéas suivants :
3. « Dès que l'autorité administrative a fait son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
4. « Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
5. « Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
6. « La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. »
7. 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont supprimées.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 : art. 3