Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1456 du 27 novembre 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES DE PASSATION
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000021345545
Texte parentLEGITEXT000021345494
Référencearticle 8 du décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 83.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
3. « Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des marchés publics : art. 83
Aller plus loin
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