1. La commission locale est composée comme suit :
2. - le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant, président ;
3. - le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
4. - un officier de port, un officier de port adjoint ou un surveillant de port en service dans le port concerné, désigné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
5. - un pilote en service dans la station, désigné par le directeur départemental des affaires maritimes, sur proposition du président du syndicat des pilotes ;
6. - dans les ports maritimes contigus aux ports militaires, le directeur du port militaire ou son représentant ;
7. - un représentant des capitaines de navire désigné par le directeur départemental des affaires maritimes.
8. Aucun des membres de la commission ne doit être parent ni allié des candidats à la délivrance de la licence de capitaine pilote ; ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves. Le préfet fixe les modalités de fonctionnement de la commission.