Arrêté du 18 avril 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2009.

TexteArrêté du 18 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000021357934
Texte parentLEGITEXT000021345851
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 1986 (version du 29 novembre 2009)Légifrance →

1. La commission locale est composée comme suit :

2. - le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant, président ;

3. - le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

4. - un officier de port, un officier de port adjoint ou un surveillant de port en service dans le port concerné, désigné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

5. - un pilote en service dans la station, désigné par le directeur départemental des affaires maritimes, sur proposition du président du syndicat des pilotes ;

6. - dans les ports maritimes contigus aux ports militaires, le directeur du port militaire ou son représentant ;

7. - un représentant des capitaines de navire désigné par le directeur départemental des affaires maritimes.

8. Aucun des membres de la commission ne doit être parent ni allié des candidats à la délivrance de la licence de capitaine pilote ; ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves. Le préfet fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021357934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.