Arrêté du 18 avril 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 1986.

TexteArrêté du 18 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000021345903
Texte parentLEGITEXT000021345851
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 1986 (version du 29 mai 1986)Légifrance →

1. La commission locale, chargée d'examiner les candidats à la licence de capitaine pilote doit s'assurer que ceux-ci possèdent les connaissances et les capacités suffisantes pour conduire, sans l'assistance d'un pilote, le navire objet de la licence dans la zone pour laquelle celle-ci est accordée.

2. Une épreuve pratique sera organisée par la commission ou au moins par deux de ses membres désignés par son président.

3. La commission locale doit s'assurer, en outre, que les candidats étrangers s'expriment correctement en français, de manière à pouvoir communiquer avec les autorités portuaires.

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