Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 1986 (version du 29 mai 1986)Légifrance →
1. La commission locale, chargée d'examiner les candidats à la licence de capitaine pilote doit s'assurer que ceux-ci possèdent les connaissances et les capacités suffisantes pour conduire, sans l'assistance d'un pilote, le navire objet de la licence dans la zone pour laquelle celle-ci est accordée.
2. Une épreuve pratique sera organisée par la commission ou au moins par deux de ses membres désignés par son président.
3. La commission locale doit s'assurer, en outre, que les candidats étrangers s'expriment correctement en français, de manière à pouvoir communiquer avec les autorités portuaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.