1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées par l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et ont fait acte de candidature dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Arrêté du 19 novembre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2009.
TexteArrêté du 19 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021354801
Texte parentLEGITEXT000021354791
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