Arrêté du 26 novembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2009.

TexteArrêté du 26 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021355456
Texte parentLEGITEXT000021355429
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 novembre 2009 (version du 30 novembre 2009)Légifrance →

1. En application de son engagement tel que mentionné au 4° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, chaque contrôleur technique agréé notifie aux services du ministre chargé de la construction toute modification affectant les renseignements qu'il a fournis antérieurement, avant la fin du mois suivant lesdites modifications.

2. Chaque contrôleur technique agréé adresse, au plus tard au 31 mars de chaque année, aux services du ministre chargé de la construction un rapport d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et comportant notamment les renseignements suivants :

3. ― activité annuelle globale du contrôleur (chiffre d'affaires total en mentionnant la part de contrôle technique obligatoire et liste des opérations contrôlées les plus importantes et les plus significatives) ;

4. ― effectifs (chiffre et évolution éventuelle) ;

5. ― indication des améliorations que le contrôleur technique estime avoir apporté à l'exercice de son activité, par exemple dans l'organisation de la qualité du contrôle ;

6. ― description sommaire, assortie de commentaires, des sinistres et malfaçons relevés sur des ouvrages qu'il a contrôlés dans les délais couverts par les garanties décennales ou biennales, cela dans le cas où ces sinistres ou malfaçons ont conduit à une mise en jeu significative de la responsabilité du contrôleur technique ;

7. ― mention des opérations pour lesquelles le contrôleur a fait appel soit à la sous-traitance, soit à des consultants de haute qualification.

8. En application de son engagement tel que visé au 6° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, tout prestataire exerçant une activité de contrôle technique à titre temporaire et occasionnel notifie aux services du ministre chargé de la construction le début et la fin de chaque mission qu'il effectue en France. Il adresse également un rapport d'activité annuelle indiquant notamment le chiffre d'affaires généré par l'activité de contrôle technique en France ainsi que sa part dans le chiffre d'affaires total du prestataire et le nombre de jours-homme correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021355456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.