Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
IdentifiantLEGIARTI000021374090
Texte parentLEGITEXT000021374056
Référencearticle 13 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le directeur d'une direction départementale interministérielle peut être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur départemental adjoint.

2. Le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu à la même obligation de déclaration que celle mentionnée à l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021374090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.