Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er avril 2021.

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TexteDécret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022391746
Texte parentLEGITEXT000021374056
Référencearticle 17 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2.

2. Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 3 à 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022391746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.