Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
IdentifiantLEGIARTI000042661144
Texte parentLEGITEXT000021374056
Référencearticle 3 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I. ― La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires.

2. A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

3. 1° A la promotion du développement durable ;

4. 2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ;

5. 3° A la prévention des risques naturels ;

6. 4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;

7. 5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;

8. 6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;

9. 7° Aux déplacements et aux transports ;

10. 8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ;

11. 9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;

12. 10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;

13. 11° A la prévention des incendies de forêt ;

14. 12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.

15. II. ― Elle concourt :

16. 1° Aux politiques de l'environnement ;

17. 2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;

18. 3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;

19. 4° A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

20. 5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

21. 6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides.

22. III. ― Elle peut être chargée :

23. 1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;

24. 2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement, lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

25. 3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de la protection des populations ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

26. IV. ― Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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