Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
IdentifiantLEGIARTI000042661146
Texte parentLEGITEXT000021374056
Référencearticle 4 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I. - La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, d'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement et du travail.

2. A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

3. 1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, aux fonctions sociales du logement, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, au travail social et à l'intervention sociale, aux actions sociales et économiques de la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ;

4. 2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;

5. 3° Au travail et notamment à l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail, ainsi qu'aux missions d'inspection du travail ;

6. 4° A l'accès et au maintien dans l'emploi des personnes éloignées du marché du travail ;

7. 5° A l'anticipation et à l'accompagnement des mutations économiques ;

8. 6° Au développement de l'emploi et des compétences ;

9. 7° Au développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux qualifications, dans le respect des exigences de qualité.

10. II. - Elle concourt :

11. 1° A l'identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les drogues et les conduites addictives ;

12. 2° A la planification à la programmation des équipements sociaux ;

13. 3° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

14. 4° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;

15. 5° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes.

16. III. - Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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