Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2009 au 19 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021374313
Texte parentLEGITEXT000021374299
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 novembre 2009 (version du 5 décembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Les candidats au recrutement par concours présenteront les certificats d'aptitude correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
2. II. ― Les candidats au recrutement au choix présenteront les certificats correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors de leur admission à l'école en formation.
3. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2015 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps d'officiers logisticiens des essences au titre de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2009 sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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