1. La déclaration faite, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par les personnes physiques souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire et occasionnelle est présentée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Le contenu de la déclaration, qui peut être transmise par tout moyen, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
- TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
- CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000021385948
Texte parentLEGITEXT000021385899
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