Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  1. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  2. CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000021385954
Texte parentLEGITEXT000021385899
Référencearticle 11 du décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil régional de l'ordre des architectes statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète établie par le demandeur.

2. Avant l'expiration de ce délai, le conseil régional de l'ordre des architectes peut solliciter auprès du demandeur des informations complémentaires et l'informe du temps nécessaire pour prendre une décision qui intervient avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.

3. Il notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée par tout moyen.

4. En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021385954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.