Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  1. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  2. CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000021385952
Texte parentLEGITEXT000021385899
Référencearticle 13 du décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Il est créé une commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes.

2. Elle est présidée par le président du Conseil national de l'ordre des architectes, ou son représentant, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

3. Outre son président, cette commission comprend :

4. 1° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont un architecte enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;

5. 2° Un représentant du directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture.

6. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour un mandat de six ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des architectes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021385952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.