1. Les personnes physiques autorisées à porter le titre professionnel d'architecte, mais qui ne peuvent être titulaires de l'attestation mentionnée au 5° du I de l'article 1er faute de remplir les conditions d'expérience professionnelle requises, demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architecte et transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
- TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
- CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021385938
Texte parentLEGITEXT000021385899
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