1. Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
- TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
- CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021385940
Texte parentLEGITEXT000021385899
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