1. Dans les cas prévus aux articles 3 et 4, le ministre chargé de la culture statue sur les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet du demandeur.
Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
- TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
- CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021385942
Texte parentLEGITEXT000021385899
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