Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juin 2016.

TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
  1. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  2. CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000032793194
Texte parentLEGITEXT000021385899
Référencearticle 6 du décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. S'il apparaît, au cours de l'examen du dossier du demandeur pour les cas prévus aux articles 3 et 4, que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles entre sa formation et les qualifications requises en France, le ministre chargé de la culture lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

2. La décision du ministre chargé de la culture doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

3. La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé, les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. Le ministre chargé de la culture notifie au demandeur la liste des matières qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ainsi que les dates de sessions de cette épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032793194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.