Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2016.

TexteDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
  1. TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  2. CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000032793180
Texte parentLEGITEXT000021385899
Référencearticle 8 du décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. I. - Il est créé une Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles qui siège au ministère chargé de la culture.

2. Elle est formée de deux collèges, chacun présidé par le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant.

3. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. II. - Le premier collège est consulté, conformément à l'article 2, sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne. Il peut également être consulté sur toute question relative à la reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

5. Il est composé ainsi qu'il suit :

6. 1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

7. 2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

8. 3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

9. 4° Deux architectes enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture, désignés par le ministre chargé de la culture ;

10. 5° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes.

11. III. - Le second collège est consulté pour examiner les références professionnelles personnelles du demandeur sollicitant, conformément à l'article 7, la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en vue de son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes. Il est composé ainsi qu'il suit :

12. 1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;

13. 2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

14. 3° Quatre architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont deux admis à porter le titre d'architecte en vertu des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032793180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.