1. Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central déclare que, le quorum étant atteint, il peut être procédé au dépouillement des votes, lequel a lieu le lendemain du scrutin.
Arrêté du 23 novembre 2009 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2009.
TexteArrêté du 23 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021387155
Texte parentLEGITEXT000021387133
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.