1. Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 23 novembre 2009 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2009.
TexteArrêté du 23 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021387177
Texte parentLEGITEXT000021387133
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