Arrêté du 23 novembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021387139
Texte parentLEGITEXT000021387133
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 novembre 2009 (version du 6 décembre 2009)Légifrance →

1. Sont électeurs :

2. ― les fonctionnaires en position d'activité exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes en France et à l'étranger, dans les établissements culturels à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonction dans lesdits services ou établissements ;

3. ― les agents non titulaires dont le contrat relève du droit français ou du droit local, en position d'activité, employés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes en France et à l'étranger ainsi que dans les établissements culturels à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes ;

4. ― les fonctionnaires et agents non titulaires en position d'activité relevant du ministre des affaires étrangères et européennes et exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

5. ― les fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés par le ministère des affaires étrangères et européennes au sein du réseau des alliances françaises ;

6. ― les fonctionnaires et agents non titulaires accomplissant, au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, une mission de coopération auprès d'Etats étrangers ;

7. ― les volontaires internationaux effectuant un volontariat civil en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 122-1 à L. 122-21 du code du service national et exerçant leurs fonctions dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger, dans les établissements culturels à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes ou accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

8. Les agents non titulaires et les volontaires internationaux mentionnés aux alinéas précédents doivent être recrutés pour une durée supérieure à six mois et être en fonction depuis au moins trois mois à la date de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021387139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.