Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 novembre 2009 (version du 6 décembre 2009)Légifrance →
1. Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
3. Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes, dans le respect du délai prévu au troisième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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