1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin à tous les électeurs, avec les éventuelles professions de foi (format A4, recto verso).
Arrêté du 23 novembre 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2009.
TexteArrêté du 23 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021387145
Texte parentLEGITEXT000021387133
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