Décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1496 du 4 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021393504
Texte parentLEGITEXT000021393492
Référencearticle 2 du décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 (version du 7 décembre 2009)Légifrance →

1. Les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes.

2. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence que l'on divise par 1 820.

3. Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.

4. Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.

5. Ces majorations ne peuvent se cumuler.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021393504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.