Référencearticle 4 du décret n°2009-1510 du 7 décembre 2009 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le montant individuel de la part liée aux résultats et à la manière de servir est déterminé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique au vu des résultats de l'évaluation individuelle par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 6.
2. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel.
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