Décret n°2009-1510 du 7 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2009-1510 du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021411467
Texte parentLEGITEXT000021411452
Référencearticle 4 du décret n°2009-1510 du 7 décembre 2009 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le montant individuel de la part liée aux résultats et à la manière de servir est déterminé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique au vu des résultats de l'évaluation individuelle par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 6.

2. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel.

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