Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2009 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021429819
Texte parentLEGITEXT000021429816
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 décembre 2009 (version du 11 décembre 2009)Légifrance →
1. Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante :
CATÉGORIES DE SECTION
SOUS-CATÉGORIES
DÉNOMINATION (1)
Lignes périurbaines
A fort trafic
A
A trafic moyen
B
Grandes lignes interurbaines
A fort trafic
C
A fort trafic et parcourables à 220 km/h
C*
A trafic moyen
D
A trafic moyen et parcourables à 220 km/h et section n° 58108 Brion - Montréal-la-Cluse - Bellegarde
D*
A trafic moyen et éligibles à la clause plan-rail
D-pr
Autres lignes, hors lignes à grande vitesse
E
Eligibles à la clause plan-rail
E-pr
Lignes à grande vitesse (LGV)
LGV à fort trafic
N1
LGV Atlantique à fort trafic
N1A
LGV à trafic moyen
N2
LGV à trafic faible
N3
LGV Est européenne
N4
(1) Dénomination abrégée utilisée dans l'annexe du présent arrêté.
Aller plus loin
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