Arrêté du 7 décembre 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021429834
Texte parentLEGITEXT000021429828
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 décembre 2009 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le prix kilométrique PKR, défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de réservation RR prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :


A

B

C

C*

D

D*

D-pr

E

E-pr

N1

N1A

N2

N3

N4

4,795

2,256

1,086

1,086

0,432

0,432

0,010

0,063

0,010

11,409

10,156

4,727

3,018

1,799

2. Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus), le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories C* et D* est celui de la sous-catégorie N3.

3. Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois autres que ceux des services régionaux de voyageurs, le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories D-pr et E-pr est celui, respectivement, des sous-catégories D et E.

4. II. ― Ce prix kilométrique PKR est modulé selon les modalités suivantes :

5. 1° En fonction de la période horaire, par application d'un coefficient dont la valeur est :

6. 0,50 en heures creuses, de 0 h 31 à 4 h 30 ;

7. 1,00 en heures normales, de 4 h 31 à 6 heures, de 10 h 01 à 16 heures et de 21 h 01 à 0 h 30 ;

8. 1,25 en heures intermédiaires, de 6 h 01 à 7 heures, de 9 h 01 à 10 heures, de 16 h 01 à 17 heures et de 19 h 01 à 21 heures ;

9. 1,50 en heures de pointe, de 7 h 01 à 9 heures et de 17 h 01 à 19 heures.

10. 2° En fonction de l'origine ou de la destination du trajet pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

11. 1,05, pour les convois dont la gare d'origine ou de destination appartient à la liste suivante : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, Paris-Est, Paris-Garage de l'Ourcq, Paris-Gare de Lyon, Paris-Landy, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ;

12. 0,84, pour les autres convois.

13. 3° En fonction de la capacité d'emport du convoi pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

14. 0,88, pour un convoi dont le nombre de places est inférieur à 400 ;

15. 0,92, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 400 et inférieur à 620 ;

16. 1,14, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 620 et inférieur à 900 ;

17. 1,20, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 900.

18. Le coefficient est définitivement fixé à l'issue de la circulation du convoi. Pour les réservations de sillons non suivies de circulations, ce coefficient est celui retenu lors de la réservation.

19. 4° En fonction de la vitesse pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret sur les sections élémentaires des sous-catégories A, B, C, C*, D, D*, D-pr, E et E-pr, par application d'un coefficient dont la valeur est :

20. 0,60, pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

21. 1,00, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

22. 1,15, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

23. 1,30, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.

24. III. ― Pour les réservations de sillons qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information, le prix kilométrique PKR est fixé forfaitairement à :

25. 3,078 euros par kilomètre et par sillon pour les convois de voyageurs ;

26. 1,539 euro par kilomètre et par sillon pour les convois de fret.

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