Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000023149201
Texte parentLEGITEXT000021429828
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 2009 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →
1. Le prix kilométrique PKC, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé à partir duquel est calculée la redevance de circulation RC prévue à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit par sous-catégorie de section élémentaire et par type de convoi ou de services (prix hors taxes en euros par convoi et par kilomètre) :
A
B
C
C*
D
D*
D-pr
E
E-pr
N1
N1A
N2
N3
N4
Trains de fret
3,204
1,922
3,204
Trains haut-le-pied
1,166
0,700
1,166
Trains des services publics de transports organisés par les régions autres que l'Ile-de-France
2,155
1,293
2,155
Trains des services publics de transports organisés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France
3,156
1,894
3,156
Autres trains de voyageurs, aptes à la grande vitesse (220 km/h ou plus)
4,743
2,846
4,743
Autres trains de voyageurs
1,880
1,128
1,880
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.