Arrêté du 7 décembre 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000023149201
Texte parentLEGITEXT000021429828
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 2009 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. Le prix kilométrique PKC, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé à partir duquel est calculée la redevance de circulation RC prévue à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit par sous-catégorie de section élémentaire et par type de convoi ou de services (prix hors taxes en euros par convoi et par kilomètre) :


A
B
C
C*
D
D*
D-pr
E
E-pr
N1
N1A
N2
N3
N4
Trains de fret

3,204

1,922

3,204

Trains haut-le-pied

1,166

0,700

1,166

Trains des services publics de transports organisés par les régions autres que l'Ile-de-France

2,155

1,293

2,155

Trains des services publics de transports organisés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France

3,156

1,894

3,156

Autres trains de voyageurs, aptes à la grande vitesse (220 km/h ou plus)

4,743

2,846

4,743

Autres trains de voyageurs

1,880

1,128

1,880

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