Arrêté du 22 octobre 2009 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

TexteArrêté du 22 octobre 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000021429914
Texte parentLEGITEXT000021429910
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER TECHNIQUE

2. DE FABRICATION RELATIF AUX MACHINES

3. 1. Eléments de base :

4. ― une description générale de la machine ;

5. ― le plan d'ensemble de la machine, les plans des circuits de commande, ainsi que les descriptions et explications pertinentes nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la machine ;

6. ― les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations permettant de vérifier la conformité de la machine aux règles techniques ;

7. ― la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris :

8. ― une liste des règles techniques qui s'appliquent à la machine ;

9. ― une description des mesures de protection mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels liés à la machine ;

10. ― les normes et autres spécifications techniques utilisées, en précisant les règles techniques couvertes par ces normes ;

11. ― tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché ;

12. ― une copie de la notice d'instructions de la machine ;

13. ― le cas échéant, une déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines incluses et les notices d'assemblage pertinentes qui concernent celles-ci ;

14. ― le cas échéant, une copie de la déclaration CE de conformité de la machine ou d'autres produits incorporés dans la machine ;

15. ― une copie de la déclaration CE de conformité.

16. 2. Eléments complémentaires éventuels :

17. En cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour veiller à ce que les machines restent conformes aux dispositions de la présente directive.

18. Le cas échéant, les rapports et résultats pertinents établissant que le fabricant a effectué les recherches et essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, peut être assemblée et mise en service en toute sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021429914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.