LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
RattachementTITRE III : DE LA REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000021468461
Texte parentLEGITEXT000021468431
Référencearticle 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. I. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée de sept membres nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence. Leur mandat est de six ans non renouvelable.

2. Le président de l'autorité et les six autres membres sont nommés par décret. Trois des membres autres que le président sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental.

3. A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

4. En cas de vacance de la présidence de l'autorité pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège.

5. En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.

6. Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

8. II. - Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2132-1 du Code des transports, L2132-4 du Code des transports, L2132-7 du Code des transports et L2132-9 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021468461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.