Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
RattachementTITRE III : DE LA REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000021468481
Texte parentLEGITEXT000021468431
Référencearticle 19 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →
1. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l'Autorité de son président.
2. L'autorité peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
3. Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
4. Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
5. Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L2132-10 du Code des transports.
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