LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
RattachementTITRE III : DE LA REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000021468475
Texte parentLEGITEXT000021468431
Référencearticle 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de l'autonomie financière. Elle perçoit le produit du droit fixe établi au II du présent article. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.

2. L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

3. Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

4. L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

5. II.-Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'autorité.

6. Ce droit comprend, selon le cas :

7. 1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

8. 2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de dix centimes d'euro par kilomètre parcouru.

9. Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

10. Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2132-12 du Code des transports et L2132-13 du Code des transports.

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