1. La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les conditions d'agrément de ces organismes ; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.
LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
RattachementTITRE V : DU TRANSPORT ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000021468507
Texte parentLEGITEXT000021468431
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L3431-1 du Code des transports.
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